L’affaire ALONY

Rapport d’observation international


COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

Journaliste d’Aljazeera et défenseur des droits de l’Homme, Taysir ALONY fut l’objet de poursuites judiciaires en Espagne, dans le cadre de la soi disant cellule syro espagnole d’Al-Qaida. Adopté par la Commission arabe des droits humains comme prisonnier d’opinion et victime de la machination de ce qui est convenu d’appeler « la guerre contre le terrorisme », l’ACHR avait mandaté 12 experts internationaux pour observer le procès de M. ALONY. Selon leurs observations, présentées dans le rapport rédigé par Me. Brahim Taouti, l’aspect politique a dominé l’aspect juridique et les lois d’exception ont profondément marqué l’esprit du tribunal et sa décision. Les juges ont privilégié l’efficacité policière à la justice, alors qu’aucun danger public ou circonstance exceptionnelle ne peuvent être invoqués pour justifier une dérogation aux droits de l’homme. Dérogation concernant le procès équitable, le principe de légalité, le droit d'être présumé innocent et le principe de l’égalité des armes. Ces droits sont de nature erga omnes en ce sens qu’ils sont indérogeables. 

 Par ailleurs, la définition des infractions liées au terrorisme reste vague et ambiguë. Et ce à l’image de l'article 576 du Code pénal espagnol qui a permis la condamnation de Taysir ALONY. De plus, les juges adoptent une interprétation de la loi pénale téléologique de portée large qui n’est pas en adéquation avec le principe d’interprétation étroite. Les lois de procédure et de police permettent d’attenter à la vie privée sans répondre aux exigences et garanties de l’Etat de droit. Ainsi, le droit de consulter un avocat de son choix depuis l’arrestation, ainsi que celui d’avoir un interprète ont été violés durant toute la garde à vue, et au-delà en cours d’instruction. Il en est de même du droit de communiquer avec sa famille et son médecin traitant en raison des régimes incommunicado appliqués au suspect et causa secreta appliqués au dossier de procédure. Le droit d’obtenir les conseils d’un avocat exercé dans l’intimité, sans immixtion ni censure, est exclu et les avocats n’ont pas accès aux pièces du dossier, au moins dès l’ouverture de la phase d’instruction.

 L'accusé et l’accusateur n’ont pas les mêmes droits dans la procédure, et leur traitement par les juges n’est pas identique. Si les procureurs, qui doivent lutter contre l’impunité, ont l’obligation d'agir impartialement dans l'intérêt public, et doivent observer les principes de présomption d’innocence et de légalité des preuves, et s’ils peuvent informer le public de l'état d'avancement des enquêtes pénales contre un suspect, ils ne peuvent par contre donner leur avis sur sa culpabilité éventuelle. Chose devenue pratique habituelle en Espagne. Aussi, la fuite organisée des informations d’accusation avant le prononcé du jugement, y compris par les juges, alors que les avocats répugnent à s’adresser aux médias, donne une image publique unilatérale des affaires soumises à la justice. A défaut de modifier le comportement des fonctionnaires du Parquet, les avocats et leurs associations, qui ont la charge de défendre les suspects, doivent avoir le devoir de s’exprimer au sujet des violations des normes du droit international, comme avoir l’obligation, si nécessaire, de porter le débat dans les forums internationaux des droits de l’homme.

 Dans l’affaire ALONY, et au plan institutionnel, déjà lors de l’instruction judiciaire, le juge n’avait cherché que des éléments à charge. Sa qualité de juge devait pourtant le conduire à chercher aussi des éléments à décharge. Tout comme garantir l’effectivité des protections procédurales qu'implique sa fonction de juge, laquelle s'apparente plus au rôle habituel du policier que celui d’un juge. Le juge d’instruction n’a même pas l’obligation d’investiguer les conditions de détention des suspects en garde-à-vue pour prévenir la torture, l’humiliation et les mauvais traitements. Il n’est pas non plus tenu de justifier le bien fondé de la procédure et des causes de fait et de droit justifiant tant la garde à vue que la détention préventive, laquelle peut durer jusqu’à quatre ans. La détention préventive en Espagne n’a pas un caractère de procédure exceptionnelle, elle s’apparente à une mesure de police et de sanction, alors qu’elle devrait seulement prévenir la fuite du suspect, la destruction d'éléments de preuves ou le renouvellement de l'infraction. La réglementation pénitentiaire reste silencieuse sur la durée du régime incommunicado appliqué aux détenus en préventive, sur décision du juge d’instruction qui n’est pas obligé de le justifier.

 Le principe de l’indépendance de la justice dans ses trois dimensions n’est que partiellement respecté. C’est ainsi que l’Audiencia Nacional a vu siéger des magistrats qui ont connu de l’affaire au stade de l’instruction. C’est ainsi aussi qu’au cours de la procédure de jugement les juges n’ont pas été neutres. Ils ont constamment porté secours au Parquet pour formuler des accusations que ce dernier n’avait pas prouvées, ni même envisagées. A l’intérieur de l’Audiencia Nacional, la séparation des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement n’a donc pas été respectée. Or pour être équitable, un procès doit être mené par un juge "impartial", dont l’opinion doit reposer exclusivement sur des arguments objectifs présentés par les parties et les éléments de preuve contradictoirement présentés et discutés. C’est ainsi que cette juridiction a eu recours à la divisibilité des témoignages, documents et éléments de preuve qui sont en principe indivisibles. Des extraits retirés de leur contexte ont été la base constitutive de preuves, notamment lors du délibéré, alors que les parties n’ont pas été mises en mesure de discuter ces extraits retirés de leur contexte

21\1\2006

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