Droits de l’homme et état d'exception selon l’ONU


 

  Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités,
Rappelant la résolution 1983/18 de la Commission des droits de l'homme, du 22 février 1983, dans laquelle la Commission a prié la Sous-Commission de proposer des mesures propres à assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales partout dans le monde où il existe des situations d'état de siège ou d'exception, et en particulier des droits visés au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit toute dérogation à certains droits, même en cas de danger public,
Rappelant aussi les résolutions suivantes qu'elle a adoptées sur cette question : 10 (XXX) du 31 août 1977, 1983/28 et 1983/30 du 6 septembre 1983, 1985/32 du 30 août 1985, 1987/25 du 3 septembre 1987, 1988/24 du 1er septembre 1988, 1989/28 du 1er septembre 1989, 1990/19 du 30 août 1990, 1991/18 du 28 août 1991, 1992/22 du 27 août 1992, 1993/28 du 25 août 1993 et 1994/36 du 26 août 1994,
Ayant pris connaissance du huitième rapport annuel révisé et de la liste des Etats qui, depuis le 1er janvier 1985, ont proclamé, prorogé ou abrogé un état d'exception, présentés par le Rapporteur spécial, M. Leandro Despouy (E/CN.4/Sub.2/1995/20 et Corr.1),
Gardant à l'esprit que, dans sa résolution 1991/34, du 5 mars 1991, la Commission des droits de l'homme a invité la Sous-Commission à examiner la question de l'efficacité de l'habeas corpus et de recours similaires, pendant les états d'urgence, et que le Groupe de travail sur l'administration de la justice et la question de l'indemnisation a reporté l'examen de cette question à l'année prochaine pour tenir compte des suggestions faites par le Rapporteur spécial dans son neuvième rapport,
Rappelant qu'elle a demandé au Rapporteur spécial d'examiner en profondeur la question des droits non susceptibles de dérogation pendant les états ou les situations d'exception, et notant avec satisfaction qu'il a organisé à cet effet deux consultations internationales d'experts dont il a soumis les résultats à la Sous-Commission dans son huitième rapport,
1. Prend acte avec intérêt du huitième rapport annuel révisé et de la liste des Etats qui, depuis le 1er janvier 1985, ont proclamé, prorogé ou abrogé un état d'exception, présenté par le Rapporteur spécial (E/CN.4/Sub.2/1995/20 et Corr.1), et constate avec satisfaction que le Rapporteur spécial bénéficie de façon croissante de la coopération active des Etats, ainsi que des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, des organisations non gouvernementales et des instituts universitaires compétents;
2. Note avec préoccupation qu'il ressort du huitième rapport que, depuis le 1er janvier 1985, l'état d'exception a été proclamé, prorogé ou maintenu sous diverses formes à deux cents reprises dans des Etats et territoires, alors que, durant cette période, il n'a été abrogé qu'une soixantaine de fois;
3. Prend acte avec inquiétude des constats faits par le Rapporteur spécial au sujet des incidences négatives fréquentes de l'état d'exception sur les institutions constitutionnelles, notamment le Parlement dont le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle de l'Exécutif se trouvent non seulement limités, mais peuvent même être réduits à néant, et qui, à la faveur de l'état d'exception, peut être dissous inconstitutionnellement et ses membres poursuivis ou arrêtés arbitrairement, et considère que ces graves conséquences méritent d'être étudiées de façon à les prévenir;
4. Invite tous les Etats dont la législation ne contient aucune disposition explicite garantissant la légalité de la mise en oeuvre d'un état d'exception à adopter des dispositions conformes aux normes et principes internationaux tels qu'ils ont été développés dans les rapports successifs du Rapporteur spécial et entérinés par la Commission des droits de l'homme, et invite de même les Etats dont la législation prévoit explicitement les états d'exception à veiller à ce que cette législation soit conforme aux normes internationales en la matière;
` 5. Note l'intérêt croissant manifesté par les Etats de recevoir une assistance technique concernant les états d'exception et les droits auxquels il ne peut être dérogé dans de telles circonstances, et exprime l'espoir que le Secrétaire général pourra répondre rapidement et efficacement aux demandes des Etats dans le cadre des services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que par l'intermédiaire du Rapporteur spécial;

6. Invite instamment les gouvernements, notamment ceux qui ont à faire face à des situations de troubles intérieurs, à limiter le recours à l'état d'exception aux seules circonstances dont la gravité et le caractère exceptionnel sont tels qu'ils en justifient l'instauration, et à assortir cette instauration de garanties, notamment de proportionnalité, de temporalité et d'intangibilité des droits non susceptibles de dérogation, visant à préserver le respect des droits de l'homme, cela afin d'éviter une banalisation pouvant conduire à une pérennisation abusive de l'état d'exception;

7. Constate avec une profonde inquiétude que, pour faire face à certaines situations, notamment à des troubles intérieurs ou à la menace de tels troubles, certains Etats n'hésitent pas à prendre des mesures d'exception sans pour autant proclamer officiellement un état d'exception, et que ces mesures ont de graves répercussions sur la jouissance des droits de l'homme, et invite tous les Etats à veiller à ce qu'aucune mesure exceptionnelle, incluant une suspension ou une limitation de certains droits fondamentaux, ne soit prise sans proclamation officielle de l'état d'exception correspondant, en accord avec la législation nationale et les normes et principes internationaux;
8. Prend acte avec intérêt des principes à suivre pour la rédaction de dispositions juridiques relatives aux états d'exception contenues dans le quatrième rapport annuel du Rapporteur spécial (E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1), ainsi que du rapport de la réunion d'experts sur les droits non susceptibles de dérogation lors des états ou situations d'exception présentés par le Rapporteur spécial dans son huitième rapport, et encourage le Rapporteur spécial à présenter ses conclusions et recommandations à ce sujet dans son neuvième rapport;
9. Prend acte des consultations que le Rapporteur spécial a déjà eues avec des institutions et des experts, en application de la résolution 1993/28 du 25 août 1993 de la Sous-Commission, au sujet de la réception, du stockage et de la recherche de l'information, par le biais d'une base de données, sur les états d'exception et les questions connexes relatives aux droits de l'homme, et l'invite à poursuivre et élargir ces consultations afin de lui faire part des résultats obtenus lors de sa quarante-huitième session;
10. Prie le Rapporteur spécial de présenter à la Commission des droits de l'homme, à sa cinquante-deuxième session, une liste à jour des Etats ayant proclamé, prorogé ou abrogé un état d'exception depuis le 1er janvier 1985 afin que la Commission dispose d'informations aussi récentes et complètes que possible sur les 10 dernières années;
11. Prie le Secrétaire général de mettre à la disposition du Rapporteur spécial toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la réalisation de son mandat en accord avec ce qui précède;
12. Recommande à la Commission des droits de l'homme d'adopter le projet de résolution suivant :
[Pour le texte, voir chap. I, sect. A, projet de résolution I.]

35ème séance 24 août 1995  [Adoptée sans avoir été mise aux voix. Voir chap. XI.]

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