Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités,
Rappelant la résolution 1983/18 de la Commission des droits
de l'homme, du 22 février 1983, dans laquelle la Commission a prié
la Sous-Commission de proposer des mesures propres à assurer le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales partout
dans le monde où il existe des situations d'état de siège ou
d'exception, et en particulier des droits visés au paragraphe 2 de
l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qui interdit toute dérogation à certains droits, même en
cas de danger public,
Rappelant aussi les résolutions suivantes qu'elle a adoptées
sur cette question : 10 (XXX) du 31 août 1977, 1983/28 et 1983/30 du
6 septembre 1983, 1985/32 du 30 août 1985, 1987/25 du 3 septembre
1987, 1988/24 du 1er septembre 1988, 1989/28 du 1er septembre 1989,
1990/19 du 30 août 1990, 1991/18 du 28 août 1991, 1992/22 du 27 août
1992, 1993/28 du 25 août 1993 et 1994/36 du 26 août 1994,
Ayant pris connaissance du huitième rapport annuel révisé et
de la liste des Etats qui, depuis le 1er janvier 1985, ont proclamé,
prorogé ou abrogé un état d'exception, présentés par le Rapporteur
spécial, M. Leandro Despouy (E/CN.4/Sub.2/1995/20 et Corr.1),
Gardant à l'esprit que, dans sa résolution 1991/34, du 5 mars
1991, la Commission des droits de l'homme a invité la
Sous-Commission à examiner la question de l'efficacité de l'habeas
corpus et de recours similaires, pendant les états d'urgence, et
que le Groupe de travail sur l'administration de la justice et la
question de l'indemnisation a reporté l'examen de cette question à
l'année prochaine pour tenir compte des suggestions faites par le
Rapporteur spécial dans son neuvième rapport,
Rappelant qu'elle a demandé au Rapporteur spécial d'examiner
en profondeur la question des droits non susceptibles de dérogation
pendant les états ou les situations d'exception, et notant avec
satisfaction qu'il a organisé à cet effet deux consultations
internationales d'experts dont il a soumis les résultats à la
Sous-Commission dans son huitième rapport,
1. Prend acte avec intérêt du huitième rapport annuel révisé
et de la liste des Etats qui, depuis le 1er janvier 1985, ont
proclamé, prorogé ou abrogé un état d'exception, présenté par le
Rapporteur spécial (E/CN.4/Sub.2/1995/20 et Corr.1), et constate
avec satisfaction que le Rapporteur spécial bénéficie de façon
croissante de la coopération active des Etats, ainsi que des organes
compétents de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées, des organisations non gouvernementales et des
instituts universitaires compétents;
2. Note avec préoccupation qu'il ressort du huitième rapport
que, depuis le 1er janvier 1985, l'état d'exception a été proclamé,
prorogé ou maintenu sous diverses formes à deux cents reprises dans
des Etats et territoires, alors que, durant cette période, il n'a
été abrogé qu'une soixantaine de fois;
3. Prend acte avec inquiétude des constats faits par le
Rapporteur spécial au sujet des incidences négatives fréquentes de
l'état d'exception sur les institutions constitutionnelles,
notamment le Parlement dont le pouvoir législatif et le pouvoir de
contrôle de l'Exécutif se trouvent non seulement limités, mais
peuvent même être réduits à néant, et qui, à la faveur de l'état
d'exception, peut être dissous inconstitutionnellement et ses
membres poursuivis ou arrêtés arbitrairement, et considère que ces
graves conséquences méritent d'être étudiées de façon à les
prévenir;
4. Invite tous les Etats dont la législation ne contient
aucune disposition explicite garantissant la légalité de la mise en
oeuvre d'un état d'exception à adopter des dispositions conformes
aux normes et principes internationaux tels qu'ils ont été
développés dans les rapports successifs du Rapporteur spécial et
entérinés par la Commission des droits de l'homme, et invite de même
les Etats dont la législation prévoit explicitement les états
d'exception à veiller à ce que cette législation soit conforme aux
normes internationales en la matière;
` 5. Note l'intérêt croissant manifesté par les Etats de
recevoir une assistance technique concernant les états d'exception
et les droits auxquels il ne peut être dérogé dans de telles
circonstances, et exprime l'espoir que le Secrétaire général pourra
répondre rapidement et efficacement aux demandes des Etats dans le
cadre des services consultatifs dans le domaine des droits de
l'homme, ainsi que par l'intermédiaire du Rapporteur spécial;
6. Invite instamment les gouvernements, notamment ceux qui
ont à faire face à des situations de troubles intérieurs, à limiter
le recours à l'état d'exception aux seules circonstances dont la
gravité et le caractère exceptionnel sont tels qu'ils en justifient
l'instauration, et à assortir cette instauration de garanties,
notamment de proportionnalité, de temporalité et d'intangibilité des
droits non susceptibles de dérogation, visant à préserver le respect
des droits de l'homme, cela afin d'éviter une banalisation pouvant
conduire à une pérennisation abusive de l'état d'exception;
7. Constate avec une profonde inquiétude que, pour faire face
à certaines situations, notamment à des troubles intérieurs ou à la
menace de tels troubles, certains Etats n'hésitent pas à prendre des
mesures d'exception sans pour autant proclamer officiellement un
état d'exception, et que ces mesures ont de graves répercussions sur
la jouissance des droits de l'homme, et invite tous les Etats à
veiller à ce qu'aucune mesure exceptionnelle, incluant une
suspension ou une limitation de certains droits fondamentaux, ne
soit prise sans proclamation officielle de l'état d'exception
correspondant, en accord avec la législation nationale et les normes
et principes internationaux;
8. Prend acte avec intérêt des principes à suivre pour la
rédaction de dispositions juridiques relatives aux états d'exception
contenues dans le quatrième rapport annuel du Rapporteur spécial
(E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1), ainsi que du rapport de la réunion
d'experts sur les droits non susceptibles de dérogation lors des
états ou situations d'exception présentés par le Rapporteur spécial
dans son huitième rapport, et encourage le Rapporteur spécial à
présenter ses conclusions et recommandations à ce sujet dans son
neuvième rapport;
9. Prend acte des consultations que le Rapporteur spécial a
déjà eues avec des institutions et des experts, en application de la
résolution 1993/28 du 25 août 1993 de la Sous-Commission, au sujet
de la réception, du stockage et de la recherche de l'information,
par le biais d'une base de données, sur les états d'exception et les
questions connexes relatives aux droits de l'homme, et l'invite à
poursuivre et élargir ces consultations afin de lui faire part des
résultats obtenus lors de sa quarante-huitième session;
10. Prie le Rapporteur spécial de présenter à la Commission
des droits de l'homme, à sa cinquante-deuxième session, une liste à
jour des Etats ayant proclamé, prorogé ou abrogé un état d'exception
depuis le 1er janvier 1985 afin que la Commission dispose
d'informations aussi récentes et complètes que possible sur les 10
dernières années;
11. Prie le Secrétaire général de mettre à la disposition du
Rapporteur spécial toutes les ressources humaines et matérielles
nécessaires pour la réalisation de son mandat en accord avec ce qui
précède;
12. Recommande à la Commission des droits de l'homme
d'adopter le projet de résolution suivant :
[Pour le texte, voir chap. I, sect. A, projet de résolution I.]
35ème séance
24 août 1995
[Adoptée sans avoir été mise aux voix. Voir chap. XI.]